Conditions de détention des chiens à l'attache
Les conditions de détention des chiens à l’attache ou en enclos ne prennent pas en considération la détresse psychique des animaux qui vivent en permanence seuls.
Condition de détention d’un chien ou d’un chat
La reconnaissance de la sensibilité des animaux par le code civil n’a pas conduit à modifier la législation.
L’article R215-4 du code rural prévoit les conditions de détentions des animaux domestiques ou sauvages détenus en captivité, leur non respect est sanctionné par une contravention de 4ème classe :
Article R215-4
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- – Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :
- De les priver de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ;
- De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
- De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ;
- D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
- – Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :
- Lorsqu’il n’existe pas de dispositifs et d’installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
- Lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles naturels ou de dispositifs d’attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d’accident.
- – Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l’article R.214-35.
- – Est puni des mêmes peines le fait d’utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l’article R.214-36.
- – Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :
Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.